J.O. 297 du 22 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 décembre 2005 fixant les modalités d'organisation générale de l'examen professionnel réservé à certains personnels non titulaires de l'établissement public Les Haras nationaux


NOR : MJSK0570252A



Le ministre de la fonction publique et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret no 85-720 du 10 juillet 1985 modifié portant statut particulier des professeurs de sport ;

Vu le décret no 2004-480 du 27 mai 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains personnels non titulaires de l'établissement public Les Haras nationaux dans des corps de fonctionnaires des catégories A, B et C,

Arrêtent :


Article 1


L'examen professionnel prévu à l'article 4 du décret du 27 mai 2004 susvisé est organisé conformément aux modalités définies dans le présent arrêté.

Article 2


L'examen professionnel nécessite l'élaboration par le candidat d'un rapport d'activité, qui ne donne pas lieu à notation, relatant son expérience professionnelle dans le domaine du sport ; le candidat s'attachera à faire ressortir, pour les principales étapes de son parcours professionnel, les objectifs, les actions mises en oeuvre, les résultats obtenus et les évaluations effectuées.

Ce rapport de six pages dactylographiées maximum sera transmis au service organisateur de l'examen dans le délai fixé par l'arrêté ouvrant l'examen.

En cas de non-respect du délai précité, les dossiers ne pourront être retenus.

Article 3


L'examen professionnel est constitué d'une épreuve orale fixée ainsi qu'il suit :

L'épreuve orale est constituée, à partir du rapport d'activité élaboré par le candidat, d'un exposé sur sa pratique professionnelle dans le domaine du sport, suivi d'un entretien avec le jury. Cet entretien consiste en des questions posées par le jury, destinées notamment à vérifier la connaissance que le candidat a de son environnement institutionnel et professionnel ; il doit également permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat aux fonctions de professeur de sport (exposé du candidat : vingt minutes ; entretien avec le jury : quarante minutes).

Article 4


Le jury de l'examen professionnel est constitué ainsi qu'il suit :

Le président du jury est nommé par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, sur proposition du président du jury.

Article 5


L'épreuve orale est jugée par au moins deux membres du jury, choisis par le président. Elle est notée de 0 à 20.

Article 6


A l'issue du déroulement de l'épreuve et après délibération, le jury, en fonction de la note obtenue par le candidat, établit par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

Le ministre chargé de la jeunesse et des sports arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

Article 7


Le directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 2005.


Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et de l'administration,

H. Canneva

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

et l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural